1029.9.2.1. Lorsque, au 31 décembre d’une année civile compris dans un exercice financier, une société de personnes est la titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur et qu’au cours de cet exercice financier, la société de personnes a assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.9.2.2, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à sa part du moindre du montant établi à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de l’article 1029.9.3.1 et d’un montant égal au produit obtenu en multipliant 584 $ par le nombre de tels permis dont la société de personnes est la titulaire au 31 décembre de l’année civile compris dans l’exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa au cours de l’année, mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants, dont chacun représente un montant qui est réputé en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard du contribuable pour cet exercice financier.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4201.